Guide AI Act · Glossaire
Glossaire de l'AI Act : les termes du règlement sur l'IA
Les définitions essentielles du règlement européen sur l'intelligence artificielle, reformulées à partir de son article 3 et des articles qui les emploient, avec le chapitre du guide où chaque notion est développée.
Chapitres du guide
En bref
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Le fournisseur met un système d'IA sur le marché ou en service sous son nom ; le déployeur l'utilise sous sa propre autorité ; ensemble avec les autres acteurs, ce sont des opérateurs.
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La destination d'un système, l'usage prévu par son fournisseur, décide en grande partie de son niveau de risque.
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Un modèle d'IA à usage général n'est pas un système : il le devient une fois intégré dans une application qui produit des résultats.
Système, modèle et niveaux de risque
- AI Act, règlement sur l'intelligence artificielle (RIA)
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, modifié par le règlement (UE) 2026/1744. Il s'applique directement dans tous les États membres. Voir l'accueil du guide.
- Système d'IA
- Système automatisé, doté d'un certain niveau d'autonomie, qui déduit des entrées qu'il reçoit la manière de produire des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions pouvant influencer son environnement (article 3, point 1). Voir l'étape 1.
- Inférence
- Capacité d'un système à déduire de ses entrées comment produire ses résultats, par apprentissage automatique ou par des approches fondées sur la logique et les connaissances. C'est elle qui distingue un système d'IA d'un logiciel à règles fixes.
- Destination
- Usage auquel le fournisseur destine son système, y compris le contexte et les conditions d'utilisation, tel qu'il ressort de la notice, des documents commerciaux et de la documentation technique (article 3, point 12).
- Mauvais usage raisonnablement prévisible
- Utilisation non conforme à la destination, mais qui peut résulter d'un comportement humain ou d'une interaction avec d'autres systèmes raisonnablement prévisible. Le système de gestion des risques doit en tenir compte.
- Modèle d'IA à usage général
- Modèle qui présente une grande généralité, capable d'exécuter un large éventail de tâches distinctes et d'être intégré dans de nombreux systèmes, comme un grand modèle de langage. Voir l'étape 2.
- Risque systémique
- Risque propre aux capacités à fort impact de certains modèles d'IA à usage général, présumé au-delà de 10 puissance 25 opérations de calcul pour l'entraînement, et qui peut se propager à grande échelle.
- Pratique interdite
- Usage de l'IA prohibé par l'article 5, comme la notation sociale ou la déduction des émotions sur le lieu de travail, applicable depuis le 2 février 2025.
- Système d'IA à haut risque
- Système composant de sécurité d'un produit de l'annexe I soumis à une évaluation par un tiers, ou destiné à un usage listé à l'annexe III (article 6). Voir notre article systèmes d'IA à haut risque.
- Profilage
- Traitement automatisé de données personnelles pour évaluer des aspects personnels, comme le rendement au travail ou le comportement, au sens de l'article 4 du RGPD. Un système de l'annexe III qui profile est toujours à haut risque.
- Hypertrucage
- Image, son ou vidéo générés ou manipulés par l'IA, qui ressemblent à des personnes, objets, lieux ou événements existants et pourraient passer pour authentiques (en anglais « deepfake »). Le déployeur doit le signaler (article 50).
Les opérateurs
- Opérateur
- Terme qui regroupe le fournisseur, le fabricant de produit, le déployeur, le mandataire, l'importateur et le distributeur (article 3, point 8). Voir l'étape 3.
- Fournisseur
- Personne ou organisme qui développe un système ou un modèle d'IA, ou le fait développer, et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa marque, à titre onéreux ou gratuit.
- Déployeur
- Personne ou organisme qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité, sauf usage personnel non professionnel. Voir notre article sur les obligations des déployeurs.
- Mandataire
- Personne établie dans l'Union qui a reçu d'un fournisseur établi hors de l'Union un mandat écrit pour accomplir en son nom certaines obligations.
- Importateur
- Personne établie dans l'Union qui met sur le marché un système portant le nom ou la marque d'une personne établie hors de l'Union.
- Distributeur
- Personne de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fournisseur ou l'importateur, qui met un système à disposition sur le marché de l'Union.
- Mise sur le marché, mise en service
- La mise sur le marché est la première mise à disposition d'un système dans l'Union ; la mise en service, sa fourniture pour un premier usage au déployeur ou pour usage propre.
- Modification substantielle
- Changement apporté après la mise sur le marché, non prévu dans l'évaluation de la conformité initiale, qui affecte la conformité ou modifie la destination. Celui qui l'apporte à un système à haut risque en devient fournisseur (article 25).
- Petite entreprise à moyenne capitalisation
- Entreprise qui n'est pas une PME, emploie moins de 750 personnes et a un chiffre d'affaires d'au plus 150 millions d'euros ou un bilan d'au plus 129 millions d'euros (recommandation (UE) 2025/1099). L'omnibus lui étend plusieurs allègements accordés aux PME.
Exigences et mise en conformité
- Système de gestion des risques
- Processus continu et itératif, sur tout le cycle de vie d'un système à haut risque, pour identifier, évaluer et réduire ses risques (article 9). Voir l'étape 4.
- Contrôle humain
- Capacité donnée à des personnes de surveiller un système à haut risque, d'en comprendre les limites, d'en ignorer ou d'en inverser les résultats et de l'arrêter (article 14).
- Biais d'automatisation
- Tendance à se fier excessivement aux résultats d'un système, surtout quand il recommande une décision. La personne qui exerce le contrôle humain doit en être consciente.
- Notice d'utilisation
- Informations remises par le fournisseur au déployeur : destination, exactitude, limites, risques prévisibles, mesures de contrôle humain, maintenance et journaux (article 13).
- Journaux
- Enregistrements automatiques des événements d'un système à haut risque (article 12). Le déployeur conserve ceux qu'il contrôle au moins six mois.
- Système de gestion de la qualité
- Politiques, procédures et instructions écrites du fournisseur qui garantissent la conformité de ses systèmes à haut risque (article 17).
- Évaluation de la conformité
- Procédure qui démontre qu'un système à haut risque respecte les exigences : contrôle interne (annexe VI) ou intervention d'un organisme notifié (annexe VII), selon le cas (article 43).
- Organisme notifié
- Organisme d'évaluation de la conformité désigné par un État membre et notifié à la Commission, qui intervient notamment pour certains systèmes biométriques.
- Norme harmonisée
- Norme européenne élaborée à la demande de la Commission, dont la référence est publiée au Journal officiel ; la respecter donne une présomption de conformité aux exigences qu'elle couvre (article 40).
- Déclaration UE de conformité
- Document signé par lequel le fournisseur atteste que son système à haut risque respecte les exigences (article 47).
- Marquage CE
- Marquage apposé par le fournisseur, éventuellement sous forme numérique, qui indique la conformité du système (article 48).
- Base de données de l'Union
- Base gérée par la Commission où sont enregistrés les systèmes à haut risque de l'annexe III et leurs fournisseurs ; la plupart des informations y sont publiques (articles 49 et 71).
- AIPD
- Analyse d'impact relative à la protection des données, prévue par l'article 35 du RGPD. La CNIL la présume requise pour un système à haut risque. Voir l'étape 5.
- Analyse d'impact sur les droits fondamentaux
- Analyse que certains déployeurs d'un système à haut risque doivent mener avant sa première utilisation : organismes publics, entités privées assurant un service public, évaluation de la solvabilité et assurance vie et santé (article 27).
- Maîtrise de l'IA
- Compétences, connaissances et compréhension qui permettent d'utiliser l'IA en connaissance de cause. Fournisseurs et déployeurs prennent des mesures pour la favoriser (article 4).
Surveillance et gouvernance
- Surveillance après commercialisation
- Activités du fournisseur pour collecter et analyser l'expérience d'utilisation de ses systèmes et prendre les mesures nécessaires, selon un plan (article 72). Voir l'étape 6.
- Incident grave
- Incident ou dysfonctionnement qui cause un décès ou une atteinte grave à la santé, une perturbation grave et irréversible d'une infrastructure critique, une violation des droits fondamentaux protégés par le droit de l'Union ou un dommage grave aux biens ou à l'environnement (article 3, point 49).
- Autorité de surveillance du marché
- Autorité nationale qui contrôle les systèmes d'IA sur le marché et reçoit les signalements et réclamations. En France, sa désignation dépend d'une loi en cours d'examen.
- Bureau de l'IA
- Service de la Commission européenne chargé notamment de superviser les modèles d'IA à usage général et de sanctionner leurs fournisseurs.
- Comité européen de l'intelligence artificielle
- Instance qui réunit les représentants des États membres pour une application cohérente du règlement.
- Bac à sable réglementaire de l'IA
- Cadre contrôlé, mis en place par une autorité, pour développer et tester un système innovant sous sa supervision. Chaque État membre doit en avoir au moins un opérationnel au 2 août 2027.
- Omnibus numérique sur l'IA
- Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, en vigueur le 27 juillet 2026, qui a simplifié l'AI Act et reporté le haut risque au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un déployeur au sens de l'AI Act ?
Toute personne physique ou morale, autorité publique ou organisme qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité, sauf dans le cadre d'une activité personnelle non professionnelle. Une entreprise qui utilise un logiciel d'IA pour ses recrutements en est le déployeur.
Quelle différence entre un modèle et un système d'IA ?
Un modèle d'IA, par exemple un grand modèle de langage, est un composant ; il devient un système d'IA une fois intégré dans une application dotée d'une interface et d'une finalité. Le règlement encadre les deux, mais par des obligations différentes.
Que signifie RIA ?
RIA est l'abréviation de « règlement sur l'intelligence artificielle », employée notamment par la CNIL pour désigner l'AI Act.
Sources
Ce chapitre résume et reformule les publications officielles ci-dessous. En cas de doute, le texte officiel fait foi.
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'intelligence artificielle), EUR-Lex, Journal officiel de l'Union européenne, 12 juillet 2024.
- Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1689 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées sur l'IA (omnibus numérique sur l'IA), EUR-Lex, Journal officiel de l'Union européenne, 24 juillet 2026.
- Article 3 : définitions (texte consolidé), Commission européenne, AI Act Service Desk.
- Recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 sur la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation, EUR-Lex, 21 mai 2025.
- Entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA : les premières questions-réponses de la CNIL, CNIL, 12 juillet 2024, mis à jour le 17 août 2026.
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