Systèmes d'IA à haut risque : êtes-vous concerné par l'AI Act ?
Les deux voies de classement de l'article 6, les huit domaines de l'annexe III, les exceptions, les exigences des articles 9 à 15 et des exemples concrets.
Un système d'IA à haut risque est un système d'intelligence artificielle que l'AI Act soumet à ses exigences les plus strictes, parce qu'il peut affecter la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. Il l'est par l'une de deux voies : être un composant de sécurité d'un produit déjà réglementé (annexe I), ou servir dans un domaine sensible comme le recrutement, le crédit ou l'éducation (annexe III). Depuis l'omnibus numérique de juillet 2026, les exigences correspondantes s'appliqueront le 2 décembre 2027 pour l'annexe III et le 2 août 2028 pour l'annexe I.
Qu'est-ce qu'un système d'IA à haut risque ?
Le règlement européen sur l'IA classe les usages de l'intelligence artificielle en niveaux de risque. Le haut risque est le niveau intermédiaire entre les pratiques interdites et les usages simplement soumis à transparence : ces systèmes sont autorisés, mais à condition de respecter un ensemble d'exigences techniques et organisationnelles avant leur mise sur le marché, puis tout au long de leur utilisation.
La qualification ne dépend pas de la technologie employée, mais de la destination du système, c'est-à-dire l'usage prévu par son fournisseur. Un même moteur d'analyse de texte peut être à risque minimal quand il classe des courriels, et à haut risque quand il évalue des candidats à un emploi. C'est l'article 6 du règlement qui fixe les règles de classification, avec deux voies distinctes.
L'enjeu est important : un système à haut risque doit répondre aux exigences des articles 9 à 15, passer une évaluation de conformité et porter le marquage CE, et son utilisation crée des obligations pour l'organisation qui le déploie. Mal classer un système expose à des amendes pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial.
Voie 1 : composant de sécurité d'un produit de l'annexe I
L'article 6, paragraphe 1, vise l'IA intégrée à des produits déjà couverts par la législation européenne d'harmonisation. Deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- le système d'IA est un composant de sécurité d'un produit couvert par l'annexe I, ou constitue lui-même un tel produit ;
- ce produit doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers (un organisme notifié) avant sa mise sur le marché.
La section A de l'annexe I regroupe notamment les jouets, les bateaux de plaisance, les ascenseurs, les appareils pour atmosphères explosives, les équipements radioélectriques, les équipements sous pression, les installations à câbles, les équipements de protection individuelle, les appareils à gaz, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La section B couvre l'aviation civile, les véhicules, les équipements marins et ferroviaires : pour ces produits, les exigences de l'AI Act passent par les textes sectoriels.
Ce que l'omnibus a changé pour l'annexe I
Le règlement (UE) 2026/1744 a resserré cette voie. Selon la version consolidée de l'article 6, une IA utilisée uniquement pour l'assistance à l'utilisateur, l'optimisation des performances, le confort ou le contrôle qualité n'est pas un composant de sécurité, sauf si sa défaillance mettrait en danger la santé ou la sécurité. Un produit soumis à un tiers évaluateur pour des raisons étrangères à la santé et à la sécurité (perturbations radioélectriques, par exemple) ne remplit pas non plus la seconde condition. Le règlement « Machines » a par ailleurs été déplacé de la section A vers la section B. Enfin, la date d'application de cette voie est repoussée au 2 août 2028.
Voie 2 : les domaines de l'annexe III de l'AI Act
L'article 6, paragraphe 2, renvoie à l'annexe III, qui liste des usages autonomes, sans lien avec un produit, jugés sensibles pour les droits des personnes. L'annexe est organisée en huit domaines ; dans chacun, seuls les usages précisément décrits sont visés.
| Domaine de l'annexe III | Usages visés (extraits) |
|---|---|
| 1. Biométrie | Identification biométrique à distance (hors simple vérification d'identité), catégorisation selon des attributs sensibles, reconnaissance des émotions |
| 2. Infrastructures critiques | Composants de sécurité de la gestion des infrastructures numériques critiques, du trafic routier, de l'approvisionnement en eau, gaz, chauffage et électricité |
| 3. Éducation et formation | Admission et affectation, évaluation des acquis, orientation vers un niveau d'enseignement, surveillance des comportements interdits pendant les examens |
| 4. Emploi | Recrutement (offres ciblées, tri des candidatures, évaluation des candidats), décisions de promotion ou de licenciement, attribution des tâches, suivi des performances |
| 5. Services essentiels | Éligibilité aux prestations et services publics d'assistance, y compris les soins ; évaluation de la solvabilité et notation de crédit (hors détection de fraude) ; tarification en assurance vie et santé ; tri des appels d'urgence et triage des patients |
| 6. Activités répressives | Évaluation du risque de victimisation, fiabilité des preuves, risque de récidive, profilage dans les enquêtes |
| 7. Migrations et frontières | Évaluation des risques présentés par une personne, examen des demandes d'asile, de visa et de titre de séjour |
| 8. Justice et démocratie | Aide aux autorités judiciaires pour rechercher et interpréter les faits et le droit ; systèmes destinés à influencer le résultat d'une élection ou le vote |
Cette liste n'est pas figée : l'article 7 permet à la Commission d'ajouter ou de modifier des cas d'usage par acte délégué, si un nouvel usage présente un risque équivalent. Les exigences de cette voie s'appliqueront au 2 décembre 2027, au lieu du 2 août 2026 initialement prévu.
Article 6 de l'AI Act : les exceptions du paragraphe 3
Figurer dans l'annexe III ne suffit pas toujours. L'article 6, paragraphe 3, prévoit qu'un système n'est pas à haut risque s'il ne présente pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, notamment parce qu'il n'influence pas sensiblement le résultat de la décision. C'est le cas s'il remplit au moins l'une de ces quatre conditions :
- il exécute une tâche procédurale étroite, par exemple transformer des documents non structurés en données structurées ou classer des courriers entrants par catégorie ;
- il améliore le résultat d'une activité humaine déjà réalisée, comme reformuler un texte déjà rédigé par un agent ;
- il détecte des schémas de décision ou des écarts par rapport à des décisions passées, sans remplacer ni influencer l'évaluation humaine sans examen humain approprié ;
- il exécute une tâche préparatoire à une évaluation pertinente pour l'un des usages de l'annexe III, comme la traduction ou l'indexation de documents.
Le verrou du profilage
L'exception ne joue jamais lorsque le système effectue un profilage de personnes physiques au sens du RGPD, c'est-à-dire l'évaluation automatisée d'aspects personnels (rendement au travail, situation économique, fiabilité, comportement…). Dans son analyse du projet de lignes directrices de la Commission, le cabinet Osborne Clarke relève que les outils de recrutement, d'évaluation du crédit, de migration et de police comportent généralement une forme de profilage.
L'obligation de documenter et d'enregistrer
Invoquer une exception n'est pas un simple choix interne. Selon l'article 6, paragraphe 4, le fournisseur doit documenter son évaluation avant la mise sur le marché, la remettre aux autorités sur demande et enregistrer le système dans la base de données de l'Union (article 49, paragraphe 2). L'omnibus a allégé le contenu de cet enregistrement, mais pas l'obligation de documenter. En cas de contrôle, l'article 80 permet à l'autorité de surveillance du marché de réexaminer la classification et de sanctionner un fournisseur qui aurait sciemment mal classé son système pour échapper aux exigences.
À la date de cet article (16 septembre 2026), les lignes directrices prévues par l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas définitives : la Commission a publié un projet le 19 mai 2026, soumis à consultation jusqu'au 23 juillet, et annonce leur adoption d'ici la fin de 2026.
Classer un système d'IA en quatre questions
En combinant les deux voies et les exceptions, la classification se ramène à un arbre de décision. Il suppose que deux vérifications préalables ont été faites : le logiciel est bien un système d'IA au sens de l'article 3, et son usage ne relève pas d'une pratique interdite par l'article 5.
Gardez une trace écrite de chaque passage dans cet arbre : la question posée, la réponse, les éléments qui la justifient et la date. Cette documentation est exigée du fournisseur qui invoque une exception, et elle est précieuse pour le déployeur qui doit pouvoir expliquer pourquoi il traite un outil comme étant, ou non, à haut risque. Elle s'intègre naturellement à votre analyse de risques.
IA à haut risque : les exigences des articles 9 à 15
Une fois le système classé à haut risque, son fournisseur doit respecter sept exigences, en tenant compte de sa destination et de l'état de l'art (article 8). Le tableau les résume.
| Article | Exigence | En pratique |
|---|---|---|
| 9 | Système de gestion des risques | Identifier et évaluer les risques prévisibles, y compris en cas de mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, les réduire, tester, et mettre à jour tout au long du cycle de vie |
| 10 | Données et gouvernance des données | Jeux d'entraînement, de validation et de test pertinents, suffisamment représentatifs, examinés pour détecter les biais |
| 11 | Documentation technique | Dossier décrit à l'annexe IV, établi avant la mise sur le marché et tenu à jour (forme simplifiée possible pour les PME) |
| 12 | Enregistrement des événements | Journalisation automatique permettant la traçabilité et la surveillance après commercialisation |
| 13 | Transparence envers les déployeurs | Notice d'utilisation claire : performances, limites, données d'entrée attendues, mesures de contrôle humain |
| 14 | Contrôle humain | Conception permettant à une personne de comprendre les résultats, de résister au biais d'automatisation, de ne pas suivre la sortie et d'arrêter le système |
| 15 | Exactitude, robustesse, cybersécurité | Niveaux de performance déclarés, résilience aux erreurs, protection contre l'empoisonnement des données, les exemples contradictoires et les attaques sur la confidentialité |
À ces exigences s'ajoutent les obligations propres du fournisseur : système de management de la qualité (article 17), conservation de la documentation pendant dix ans, évaluation de la conformité (le plus souvent par contrôle interne pour l'annexe III, selon la procédure sectorielle pour l'annexe I), déclaration UE de conformité, marquage CE, enregistrement, surveillance après commercialisation et signalement des incidents graves. L'article 15 est détaillé dans notre article sur la cybersécurité de l'IA. Côté utilisateur, le déployeur doit notamment assurer le contrôle humain, conserver les journaux et, dans certains cas, réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux, qui peut s'appuyer sur l'AIPD : voir les obligations des déployeurs.
Exemples concrets de systèmes d'IA à haut risque
Recrutement et gestion des ressources humaines
Un logiciel qui trie automatiquement les CV, classe les candidats après un entretien vidéo ou recommande des promotions relève de l'annexe III (point 4). Comme il évalue des personnes, il réalise un profilage : l'exception de l'article 6(3) est exclue. En revanche, un outil qui se borne à anonymiser les CV avant leur lecture par un recruteur peut relever d'une tâche procédurale étroite, à condition de le documenter.
Crédit et assurance
L'évaluation de la solvabilité d'un emprunteur ou l'attribution d'une note de crédit est à haut risque (point 5, b), tout comme l'évaluation des risques et la tarification en assurance vie et santé (point 5, c). Les systèmes de détection de la fraude financière sont expressément exclus. Les banques et assureurs qui déploient ces systèmes doivent en outre réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
Santé
La santé est concernée par les deux voies. Un logiciel d'aide au diagnostic qui constitue un dispositif médical de classe IIa ou supérieure, donc certifié par un organisme notifié, est à haut risque par l'annexe I, avec une application au 2 août 2028 et une évaluation intégrée à la procédure du règlement sur les dispositifs médicaux. Un système de triage des patients aux urgences ou de régulation des appels d'urgence relève de l'annexe III (point 5, d). À l'inverse, un outil de planification des blocs opératoires ou de transcription des comptes rendus n'est pas, en principe, à haut risque.
Éducation
Les systèmes qui décident de l'admission dans un établissement, notent des copies, orientent vers un niveau d'enseignement ou surveillent les fraudes pendant un examen sont à haut risque (point 3). Un outil qui aide un enseignant à reformuler ses propres appréciations pourrait relever de l'exception d'amélioration d'une activité humaine déjà réalisée.
Services publics essentiels
Une administration ou un organisme de sécurité sociale qui utilise l'IA pour évaluer le droit à une prestation, l'accorder, la réduire ou la récupérer entre dans l'annexe III (point 5, a). Les organismes publics qui déploient ces systèmes doivent réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux et enregistrer leur utilisation dans la base de données de l'Union. Un agent conversationnel qui renseigne les usagers sur les démarches n'est pas, en soi, à haut risque, mais il est soumis aux obligations de transparence.
Calendrier et premières actions
Les exigences du haut risque s'appliqueront le 2 décembre 2027 pour les systèmes de l'annexe III et le 2 août 2028 pour ceux de l'annexe I. Les systèmes mis sur le marché avant ces dates n'y seront soumis qu'en cas de modification importante de leur conception, la règle s'appréciant désormais par type et modèle de système (des règles particulières visent les systèmes utilisés par les autorités publiques). Ce délai sert à se préparer, notamment parce que les normes harmonisées et les lignes directrices définitives sont encore attendues.
- Recenser les systèmes d'IA utilisés ou développés, avec leur destination exacte.
- Passer chaque système dans l'arbre de décision et documenter le résultat, en particulier les exceptions invoquées.
- Interroger les fournisseurs des systèmes probablement à haut risque : feuille de route de conformité, documentation disponible, notice d'utilisation, mesures de contrôle humain. C'est le rôle de votre démarche de gestion des risques tiers.
- Préparer l'organisation du contrôle humain : qui supervise, avec quelle formation, avec quel pouvoir d'arrêter ou de corriger.
- Relier ce travail à vos analyses existantes : analyse de risques, AIPD, plan de continuité.
Pour une vue d'ensemble du règlement (niveaux de risque, calendrier complet, sanctions, autorités en France), voyez notre article pilier AI Act : ce que le règlement européen sur l'IA change pour vous. Pour conduire et suivre les analyses de risques de vos systèmes d'IA, le module d'analyses de risques de Phinasoft accepte votre propre méthode.
Synthèse
Deux portes d'entrée
Un système d'IA est à haut risque s'il est un composant de sécurité d'un produit réglementé de l'annexe I soumis à un tiers évaluateur, ou s'il sert dans l'un des huit domaines sensibles de l'annexe III.
Des exceptions encadrées
Un usage de l'annexe III peut échapper au haut risque s'il n'influence pas réellement la décision. Jamais en cas de profilage, et toujours avec une évaluation documentée et un enregistrement.
Des exigences à préparer dès maintenant
Gestion des risques, données, documentation, journalisation, contrôle humain, robustesse et cybersécurité : exigibles au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un système d'IA à haut risque ?
C'est un système d'IA que l'AI Act soumet à ses exigences les plus strictes parce qu'il peut porter atteinte à la santé, à la sécurité ou aux droits fondamentaux. Il l'est soit parce qu'il est un composant de sécurité d'un produit réglementé de l'annexe I (dispositif médical, jouet, ascenseur…) soumis à une évaluation par un tiers, soit parce qu'il est utilisé dans un domaine listé à l'annexe III, comme le recrutement, le crédit ou l'éducation.
Que contient l'annexe III de l'AI Act ?
L'annexe III liste huit domaines : biométrie, infrastructures critiques, éducation et formation professionnelle, emploi et gestion des travailleurs, accès aux services privés et publics essentiels (prestations sociales, crédit, assurance vie et santé, appels d'urgence), activités répressives, migrations et contrôle aux frontières, administration de la justice et processus démocratiques. Pour chacun, elle précise les usages visés.
Que dit l'article 6 de l'AI Act ?
L'article 6 fixe les règles de classification des systèmes à haut risque. Le paragraphe 1 vise les composants de sécurité des produits de l'annexe I ; le paragraphe 2 renvoie aux usages de l'annexe III ; le paragraphe 3 prévoit des exceptions pour les systèmes qui n'influencent pas sensiblement la décision ; le paragraphe 4 impose au fournisseur qui invoque une exception de documenter son évaluation et d'enregistrer le système.
Un logiciel de recrutement utilisant l'IA est-il à haut risque ?
Le plus souvent, oui. L'annexe III vise les systèmes utilisés pour publier des offres ciblées, trier les candidatures et évaluer les candidats. Comme ces outils réalisent généralement un profilage des personnes, l'exception de l'article 6(3) ne peut pas s'appliquer. Les exigences s'appliqueront le 2 décembre 2027.
Quand les obligations du haut risque s'appliquent-elles ?
Depuis l'omnibus numérique (règlement (UE) 2026/1744, en vigueur le 27 juillet 2026), le 2 décembre 2027 pour les systèmes de l'annexe III et le 2 août 2028 pour les systèmes intégrés aux produits de l'annexe I. Les dates initiales étaient le 2 août 2026 et le 2 août 2027.
Les lignes directrices sur la classification sont-elles publiées ?
Pas encore dans leur version définitive au 16 septembre 2026. La Commission a publié un projet le 19 mai 2026, soumis à consultation jusqu'au 23 juillet 2026, et prévoit d'adopter le texte final d'ici la fin de 2026.
Sources (7)
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), article 6, articles 8 à 15, annexes I et III
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2026/1744 (omnibus numérique sur l'IA)
- AI Act Service Desk — Article 6, consolidated text as at 27 July 2026
- European Commission — Targeted consultation on draft guidelines for the classification of high-risk AI systems (19 May 2026)
- Commission européenne — Cadre réglementaire de l'IA
- Osborne Clarke — European Commission publishes draft AI Act guidelines on high-risk classification and targeted consultation (18 June 2026)
- CNIL — Entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA : les premières questions-réponses
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