Guide AI Act · Étape 1
Système d'IA : la définition de l'AI Act et l'inventaire des usages
Avant de classer quoi que ce soit, il faut savoir où l'IA est utilisée et si chaque outil est bien un « système d'IA » au sens du règlement. Ce chapitre explique la définition de l'article 3, telle que la Commission l'a précisée dans ses lignes directrices, puis la manière de bâtir un inventaire utile pour la suite.
- Définition
- Article 3, point 1
- Champ
- Article 2
- Lignes directrices
- Commission, 6 février 2025
Chapitres du guide
En bref
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Un système d'IA est un système automatisé qui, à partir des entrées qu'il reçoit, déduit comment produire des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions. Cette capacité d'inférence le distingue d'un logiciel dont toutes les règles ont été écrites à la main.
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Les lignes directrices de la Commission décomposent la définition en sept éléments et écartent quatre familles d'outils : optimisation mathématique, traitement de données de base, heuristiques classiques, prédictions simples.
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Il n'existe pas de liste des systèmes inclus ou exclus : chaque outil s'examine au cas par cas, selon son fonctionnement réel.
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Le règlement n'impose pas aux entreprises privées de tenir un registre de leurs usages d'IA, mais sans inventaire il est impossible de classer les usages, de répartir les rôles ou de cibler la formation.
La définition du système d'IA (article 3)
L'article 3, point 1, définit le système d'IA comme un système automatisé conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit des entrées qu'il reçoit la manière de générer des résultats (prédictions, contenus, recommandations ou décisions) pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels.
Les lignes directrices publiées par la Commission le 6 février 2025 découpent cette définition en sept éléments. Ils ne doivent pas être cochés mécaniquement : la Commission demande d'apprécier chaque système d'après son architecture et son fonctionnement.
- un système automatisé, qui fonctionne sur des machines ;
- conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie, c'est-à-dire avec une certaine indépendance par rapport à l'intervention humaine ;
- qui peut s'adapter après son déploiement (cet élément est facultatif : un système qui n'apprend plus en service reste un système d'IA) ;
- qui poursuit des objectifs, explicites ou implicites ;
- qui déduit, à partir des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des résultats : c'est l'élément décisif ;
- des résultats tels que des prédictions, contenus, recommandations ou décisions ;
- qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels.
Ce qui n'est pas un système d'IA
Les mêmes lignes directrices décrivent quatre familles d'outils qui, en principe, sortent de la définition parce que leur capacité à « déduire » reste trop limitée :
| Famille | Exemples donnés par la Commission |
|---|---|
| Amélioration de l'optimisation mathématique | Accélérer ou approcher une méthode d'optimisation bien établie, par exemple l'allocation de bande passante d'un satellite ou une simulation physique. |
| Traitement de données de base | Suivre des instructions explicites et prédéfinies sans apprendre ni modéliser : requêtes de base de données, tableur standard, tableau de bord descriptif. |
| Heuristiques classiques | Résoudre un problème avec des règles tirées de l'expérience, sans apprendre des données : un programme d'échecs fondé sur une fonction d'évaluation écrite à la main. |
| Prédictions simples | Une estimation statistique élémentaire qu'une règle simple égale : prévoir la moyenne historique, ou la température de demain d'après celle de la semaine passée. |
Le champ du règlement (article 2)
Être un système d'IA ne suffit pas : encore faut-il que l'usage entre dans le champ du règlement. L'article 2 en exclut notamment :
- les systèmes mis sur le marché, mis en service ou utilisés exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale ;
- les systèmes et modèles développés et mis en service à la seule fin de recherche et de développement scientifiques ;
- les activités de recherche, d'essai et de développement avant la mise sur le marché ou la mise en service (les essais en conditions réelles restent encadrés) ;
- l'usage par une personne physique dans un cadre purement personnel et non professionnel ;
- les systèmes publiés sous licence libre et ouverte, sauf s'ils sont à haut risque ou relèvent des articles 5 (pratiques interdites) ou 50 (transparence).
À l'inverse, le règlement s'applique aux fournisseurs et déployeurs établis hors de l'Union dès lors que les résultats produits par le système sont utilisés dans l'Union. Un éditeur établi aux États-Unis qui vend un outil de tri des candidatures à des employeurs européens est donc fournisseur au sens du règlement, et l'employeur établi en France qui l'utilise est déployeur.
Inventorier les usages d'IA dans l'entreprise
L'AI Act n'impose pas aux entreprises privées de tenir un registre de leurs systèmes d'IA. Seuls les déployeurs qui sont des autorités publiques doivent s'enregistrer dans la base de données de l'Union pour les systèmes à haut risque qu'ils utilisent (article 49). L'inventaire reste pourtant la première étape de toute démarche : c'est lui qui permet de classer chaque usage, de savoir quel rôle on y tient et quelles équipes former.
Où chercher
- les achats et les contrats : logiciels présentés comme « intelligents », « prédictifs » ou « génératifs » ;
- les fonctionnalités ajoutées aux logiciels déjà en place : de nombreux éditeurs intègrent un assistant ou un classement automatique par une simple mise à jour ;
- les outils génératifs utilisés par les équipes, avec ou sans accord de la direction (voir notre article sur le shadow AI) ;
- les développements internes : modèles entraînés par les équipes de données, automatisations construites sur un modèle d'IA à usage général ;
- les prestataires qui utilisent l'IA pour votre compte, par exemple un cabinet de recrutement.
Que noter pour chaque usage
| Rubrique | Pourquoi elle sert |
|---|---|
| Finalité et destination | La destination prévue par le fournisseur et l'usage réel décident du niveau de risque (chapitre suivant). |
| Fournisseur et contrat | Pour savoir qui porte les obligations du fournisseur et quelles informations lui demander. |
| Données d'entrée | Données personnelles ou non, données que vous fournissez vous-même ou non. |
| Personnes concernées | Salariés, candidats, clients, public : certaines obligations ne visent que les décisions qui les concernent. |
| Effet sur les décisions | Le système décide-t-il, recommande-t-il, ou prépare-t-il seulement le travail d'une personne ? |
| Responsable métier | Une personne qui répond de l'usage et de son contrôle. |
| Classement et rôle | À remplir aux étapes 2 et 3, avec la justification. |
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un système d'IA selon l'AI Act ?
C'est un système automatisé, doté d'un certain niveau d'autonomie, qui déduit des entrées qu'il reçoit la manière de produire des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions pouvant influencer son environnement (article 3, point 1). La capacité d'inférence est l'élément décisif.
Un tableur ou un logiciel à base de règles est-il un système d'IA ?
En principe non. Les lignes directrices de la Commission excluent le traitement de données de base, comme un tableur standard ou une requête de base de données, et les systèmes fondés sur des règles écrites à la main qui n'apprennent pas des données. L'examen se fait toutefois au cas par cas.
L'AI Act impose-t-il un registre des systèmes d'IA ?
Pas aux entreprises privées en tant que déployeurs. Les fournisseurs de systèmes à haut risque et les autorités publiques qui les utilisent doivent s'enregistrer dans la base de données de l'Union (article 49). Un inventaire interne reste indispensable pour appliquer le reste du règlement.
L'AI Act s'applique-t-il à un outil d'IA hébergé hors de l'Union ?
Oui. Le fournisseur qui met son système sur le marché de l'Union est visé où qu'il soit établi (article 2, paragraphe 1, point a), et le règlement couvre aussi les fournisseurs et déployeurs établis hors de l'Union dont les résultats sont utilisés dans l'Union (point c). L'employeur établi en France qui utilise ce service est, lui, déployeur (point b).
Sources
Ce chapitre résume et reformule les publications officielles ci-dessous. En cas de doute, le texte officiel fait foi.
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'intelligence artificielle), EUR-Lex, Journal officiel de l'Union européenne, 12 juillet 2024.
- Article 3 : définitions (texte consolidé), Commission européenne, AI Act Service Desk.
- Lignes directrices de la Commission sur la définition d'un système d'intelligence artificielle établie par le règlement (UE) 2024/1689, Commission européenne, 6 février 2025.
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